Article 44 : Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur au cours d’une
procédure administrative, notamment pour l’obtention d’une attestation ou d’un
document officiel, ce paiement peut avoir lieu par voie électronique,
conformément aux modalités et conditions définies par le Gouvernement.
Chapitre Iv :
Commerce Electronique
Section 1 : Informations générales
Article 45 : Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, le prestataire assure un accès
facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert, pour les destinataires du
service et pour les autorités compétentes, aux informations suivantes :
a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale ;
b) son adresse géographique d’établissement, une adresse de courrier
électronique et un numéro de téléphone permettant d’entrer en contact
rapidement et efficacement avec lui ;
c) le cas échéant, le registre de commerce dans lequel il est inscrit, son numéro
d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
d) s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d'identification
individuel visé à l'article 373 du code des impôts et son numéro d’identification
fiscale unique (IFU) ;
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