A cette fin, chaque administration communique les coordonnées électroniques
permettant d’entrer en contact avec elle.

Article 40 : Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par
courrier électronique par une administration lui communique les coordonnées
nécessaires. Elle veille à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à
signaler à l’administration tout changement de coordonnées.

Article 41 : Un formulaire de demande ou de déclaration électronique, établi
dans le cadre de procédures administratives électroniques, complété, validé et
transmis, avec ses éventuelles annexes, conformément aux modalités et
conditions définies par le Gouvernement, est assimilé au formulaire papier
portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles
annexes, à l’administration concernée, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

Article 42 : Lorsqu’une formalité prévue par les dispositions des articles 17 à
36 ci-dessus est exigée au cours d’une procédure administrative, le
Gouvernement recourt aux équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi,
à moins que l’application de règles plus strictes se justifie, eu égard à la
particularité de la procédure et des documents concernés.

Article 43 : Lorsqu’il est exigé qu’une pièce justificative soit jointe à l’appui
d’une demande ou d’une déclaration adressée à l’administration, le
Gouvernement veille, par décret, à dispenser le demandeur de fournir cette pièce
par voie électronique lorsque l’administration peut se la procurer directement
auprès de l’administration concernée.

Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur
l’honneur du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les
informations prises en compte par l’administration.

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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