les effets juridiques, ainsi que les modalités et conditions de délivrance,
d’utilisation et de révocation d’une telle signature.

Article 10 : Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul
motif :

a) qu'elle se présente sous forme électronique ; ou
b) qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ; ou
c) qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.

La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié est
assimilée de plein droit à la signature manuscrite.

Section 2 : création et vérification de la signature électroniques

Article 11 : Un dispositif de création de signature électronique ne peut être
considéré comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il garantit, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que les
données de création de signature électronique :

- ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;

- ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est
protégée contre toute falsification ;

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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