Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur
livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.
Article 7 : Sauf disposition légale contraire nul ne peut être contraint de :
a) poser un acte juridique par voie électronique ;
b) communiquer par voie électronique.
Le consentement à envoyer ou à recevoir des communications par voie
électronique doit être exprès. Par exception, le consentement d'une personne
peut être déduit de son comportement circonstancié.
Chapitre II :
Signature électronique
Section 1 : Principes
Article 8 : La signature électronique est reconnue en toutes matières.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée,
établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que
la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié.
Article 9 : Toute personne morale peut disposer d’une signature électronique
qui lui est propre.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge
des communications électroniques et du ministre en charge de la Justice définit
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