et de soumettre toute proposition pour y faire face. Sont notamment confiées au conseil les
attributions suivantes :
- participer à la formulation des programmes nationaux visant la lutte contre la contrefaçon et
la mise en place d’un cadre de coordination des travaux de différents administrations et
organismes actifs en matière de lutte contre la contrefaçon,
- participer au développement de la législation relative à la lutte contre la contrefaçon et
émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis en la
matière,
- suivre et évaluer l’exécution des programmes de lutte contre le phénomène de la
contrefaçon,
- collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon,
- émettre son avis sur le plan d’information et les programmes de sensibilisation pour la lutte
contre la contrefaçon,
- proposer les mécanismes susceptibles de développer la coopération extérieure en matière de
lutte contre la contrefaçon.
Article 3 :
Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est présidé par le ministre chargé du
commerce, et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),
- un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises (institut national de la normalisation et de la propriété industrielle),
- un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat,
- un représentant du ministère des technologies de la communication,
- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine (organisme
tunisien de protection des droits d’auteurs),
- un représentant de l’institut national de la consommation,
- trois représentants de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’organisation de défense du consommateur,
- deux personnalités parmi les compétences en la matière.
Le président du conseil peut inviter toute personne reconnue pour ses compétences dans le
domaine économique ou législatif ou de la consommation dont la présence peut enrichir les
travaux du conseil eu égard à sa compétence dans l’une des questions inscrites à l’ordre de
jour.
Les membres du conseil prévus à cet article, sont désignés par arrêté du ministre chargé du
commerce sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.
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