dix-neuf sur Mahé et deux sur Praslin, tandis que les îles qui suivent constituent une seule
circonscription :
la Digue, Félicité, Marianne, Grande Soeur, Petite Soeur, Ile aux Cocos, Ile La Fouche, Silhouette,
Mamelles, Ile du Nord, Frégate, Denis, Ile aux Vaches (Bird Island) et l'Ilot (Frégate) ;
c) les limites des circonscriptions électorale sur Mahé et sur Praslin sont celles qui existaient la veille de
l'entrée en vigueur de la présente constitution ;
d) la personne qui, au moment de la modification du registre des électeurs prévue à l'alinéa f), réside
dans une île éloignée au sens de la partie II de l'annexe 1 de la présente constitution est réputée résider
dans la circonscription électorale où elle résidait avant d'établir sa résidence dans l'île éloignée en
question ;
e) la personne qui, au moment de l'élection, réside dans une île éloignée au sens de la partie II de
l'annexe 1 de la présente constitution vote dans la circonscription électorale où elle est inscrite ;
f) les listes électorales sont les listes établies en vertu de l'annexe 4 de la Loi constitutionnelle, sous
réserve des modifications nécessaires pour l'application des alinéas a) ou b) ou celles faites en
application de la présente partie et des règlements.
(2) L'annexe 3 de la présente constitution s'applique à la première élection présidentielle, sous réserve
des modifications, adaptations, conditions et exceptions nécessaires.
(3) La première Assemblée nationale sera composée de vingt-deux députés élus au suffrage direct, c'està-dire un député par circonscription électorale, et de onze députés élus au suffrage proportionnel.
(4) L'annexe 4 de la présente constitution régit la désignation des onze députés élus au suffrage
proportionnel de la première Assemblée nationale, sous réserve des modifications, adaptations,
conditions et exceptions nécessaires.
Article 11
(1) Le directeur des élections est chargé de la surveillance et est responsable du déroulement des
premières élections présidentielles et législatives.
(2) Pour les premières élections présidentielles et législatives, le directeur des élections nomme le
responsable de l'inscription et le directeur général du scrutin ainsi que leurs adjoints.
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) sont investies des pouvoirs que prévoient les
règlements et se conforment aux obligations qu'ils leur imposent.
(4) Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu du présent article ou des règlements,
le directeur des élections ne relève d'aucune autre personne ou autorité.
(5) Le directeur des électins exerce les fonctions du commissaire aux élections à l'égard des dispositions
prévues dans une loi édictée en vertu de l'article 118 et peut, à cette fin, prendre des règlements pour les
besoins des premières élections présidentielles et législatives.
Article 12
La séance inaugurale de la première session de l'Assemblée nationale qui suit les premières élections
législatives sera, jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée, présidée par le député le plus âgé
présent à la séance.
Article 13
Le Règlement de l'Assemblée populaire adopté sous le régime de la constitution actuelle devient le
Règlement de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement en vertu de l'article 101 de

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