la présente constitution. Il s'interprète sous réserve des modifications, adaptations, conditions et
exceptions nécessaires pour le rendre conforme à la présente constitution.

PARTIE III : INDEMNISATION AU TITRE DES ACQUISITIONS FONCIERES
ANTERIEURES
Article 14
(1) L'Etat s'engage à poursuivre l'étude de toutes les demandes qui lui seront présentées durant les
douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution par les personnes dont les terres
ont été expropriées en vertu de la Loi de 1977 sur l'acquisition foncière entre juin 1977 et la date de
l'entrée en vigueur de la présente constitution ; il s'engage également à négocier de bonne foi avec
l'intéressé :
a) en vue de lui remettre les terres en question si, à la date de la réception de la demande, elles n'ont pas
été mises en valeur et que le gouvernement n'a adopté aucun plan en ce sens ;
b) en vue de lui remettre les terres si l'intéressé convainc le gouvernement qu'il mettra en oeuvre le plan
que ce dernier a adopté ou un plan semblable ;
c) s'il est impossible de remettre les terres en application des alinéas a) ou b) :
(i) en vue de remettre à l'intéressé une autre parcelle de valeur correspondante à titre d'indemnisation
complète pour les terres expropriées,
(ii) en vue de remettre à l'intéressé une somme d'argent à titre d'indemnisation complète pour les terres
expropriées,
(iii) en vue d'appliquer, à titre d'indemnisation complète, une formule d'indemnisation qui regroupe les
solutions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii) jusqu'à concurrence de la valeur des terres expropriées.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur des terres expropriées correspond à la valeur
marchande des terres au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution ou toute autre valeur
dont sont convenus le gouvernement et l'intéressé.
(3) Le gouvernement n'est pas tenu de verser de l'intérêt sur l'indemnité payée en vertu du présent article,
mais peut le faire dans des circonstances exceptionnelles.
(4) Si la personne admissible à présenter une demande, ou à recevoir une indemnité au titre du présent
article est décédée, la demande peut être présentée ou l'indemnité peut être versée à son représentant
successoral.

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