Article 6
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf incompatibilité avec la présente
constitution, la personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente constitution, était titulaire d'une
charge créée sous le régime de la constitution actuelle et pour laquelle la présente constitution crée une
charge semblable ou équivalente, ou toute autre charge créée sous le régime d'une règle de droit écrite
ou rattachée au gouvernement - exception faite des charges visées aux articles 4 et 5 - demeure en
fonction après l'entrée en vigueur de la présente constitution sous son régime, sous celui d'une règle de
droit existante maintenue en vigueur en vertu de l'article 2 ou sous l'autorité du gouvernement, selon le
cas, et est réputée avoir prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'exigent la
présente constitution ou une règle de droit existante maintenue en vigueur en vertu de l'article 2.
(2) La personne qui, sous le régime de la constitution actuelle ou d'une règle de droit existante, aurait été
obligée de quitter son poste à l'expiration d'un certain délai ou à un certain âge y est tenue.
Article 7
Si la Loi d'affectation de crédits pour l'exercice commençant leøA Article1er janvier qui suit la date
d'entrée en vigueur de la présente constitution n'est pas encore en vigueur, le président de la République
peut autoriser le retrait sur le Trésor des sommes nécessaires pour faire face aux dépenses du
gouvernement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du début de l'exercice ou de
l'entrée en vigueur de la Loi d'affectation de crédits pour cet exercice, selon ce qui survient d'abord.
PARTIE II : PREMIERES ELECTIONS ET SEANCE INAUGURALE DE L'
ASSEMBLEE
Article 8
(1) Par avis publié dans la Gazette, le directeur des élections fixe la ou les dates des premières élections
présidentielles et législatives, cette date ou la première d'entre elles, selon le cas, survenant dans les
cinq semaines de l'entrée en vigueur de la présente constitution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur des élections peut, pour la tenue des premières élections
présidentielles et législatives, fixer des dates différentes entre elles et d'une circonscription électorale à
l'autre.
(3) Les premières élections présidentielles et législatives sont concomitantes, les deux campagnes
électorales commençant le même jour.
Article 9
(1) A l'exception de celles que prévoit la présente annexe, les dispositions relatives aux premières
élections présidentielles et législatives qui peuvent être prévues par une loi ou sous son régime peuvent
aussi l'être par règlement.
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le directeur des élections peut prendre
des règlements concernant la tenue et le déroulement des premières élections présidentielles et
législatives.
Article 10
(1) Pour les besoins des premières élections présidentielles et législatives :
a) les articles 6 et 7 de l'annexe 1 de la Loi constitutionnelle régissent l'inscription des électeurs et les
qualités requises pour voter ;
b) les Seychelles comptent vingt-deux circonscriptions électorales réparties comme suit :