"règlement" Règlement pris en vertu du paragraphe 9(2). ("the Regulations")
Article 2 :
(1) A l'entrée en vigueur de la présente constitution, les règles de droit existantes sont maintenues en
vigueur, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente constitution et sous réserve du
paragraphe (2).
(2) La Loi de 1981 sur l'interruption de grossesse cesse d'être en vigueur douze mois après l'entrée en
vigueur de la présente constitution si elle n'est abrogée plus tôt.
(3) Toute norme ou disposition qui, au regard de la présente constitution, doit être prévue par une règle
de droit écrite et qui est prévue par une règle de droit existante est réputée, à compter de l'entrée en
vigueur de la présente constitution, avoir été prévue, pour l'application de la présente constitution, par
une règle de droit écrite, ou sous son régime, en application de la présente constitution.
(4) Le président de la République peut, par décret pris avant le 31 décembre 1995, modifier une règle de
droit existante de sorte à la rendre conforme à la présente constitution ou pour assurer l'application de la
présente constitution.
(5) Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution, l'Etat rendra la Loi de
1992 sur la Seychelles Broadcasting Corporation conforme à l'article 168.
(6) Toute règle de droit, existante ou nouvelle, édictée en application du paragraphe (3) doit refléter le
principe de l'unité nationale et l'esprit du préambule de la présente constitution.
Article 3 :
(1) Les juridictions judiciaires et quasi judiciaires en existence la veille de l'entrée en vigueur de la
présente constitution sont réputées correspondre à celles créées sous le régime de la présente
constitution.
(2) Les instances judiciaires et quasi judiciaires qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente
constitution, sont en cours peuvent se poursuivre et se terminer par après devant la juridiction
correspondante créée par la présente constitution ou sous son régime.
(3) Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente constitution ont, pour les besoins d'un
appel ou des mesures d'exécution, le même effet après cette entrée en vigueur que si elles émanaient de
la juridiction correspondante créée par la présente constitution ou sous son régime.
Article 4
(1) A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'entrée en fonction du président
de la République sous son régime, le titulaire de la charge de président au regard de la constitution
actuelle demeure en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme s'il avait été élu
sous son régime et avait prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'elle exige.
(2) A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'entrée en fonction d'un ministre
sous son régime, la personne qui exerçait les fonctions correspondantes sous le régime de la
constitution actuelle demeure en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme si
elle avait été nommée sous son régime et avait prêté le serment d'allégeance et les autres serments
nécessaires qu'elle exige.
Article 5
A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'élection des députés sous son
régime, les personnes élues ou choisies à titre de membres de l'Assemblée populaire sous le régime de
la constitution actuelle demeurent en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme
si elles avaient été élues sous son régime et avaient prêté le serment d'allégeance et les autres serments
nécessaires qu'elle exige.