g) l'allégation de fraude ou de corruption est bien fondée.
(2) Dans les cas où il n'est pas tenu de faire parvenir son rapport au président de la République ou à un ministre,
le protecteur du citoyen en fait parvenir le texte au président de la République et à tout ministre concerné.
(3) Le protecteur du citoyen peut préciser dans son rapport un délai raisonnable de mise en oeuvre de ses
conclusions.
(4) Si, après l'expiration du délai prévu dans son rapport ou, sinon, à l'expiration d'un délai qu'il estime
raisonnable, le protecteur du citoyen est d'avis que son rapport n'a pas suffisamment été suivi, il peut en saisir le
président de la République et l'Assemblée nationale et l'assortir de ses recommandations et d'observations
complémentaires au besoin.
(5) Le protecteur du citoyen joint à chaque rapport qu'il remet au président de la République et à l'Assemblée
nationale en application du paragraphe (4) le texte des réactions au rapport qui lui ont été communiquées par le
premier dirigeant de l'autorité publique visée, le président de la République ou le ministre, le fonctionnaire ou le
membre de l'autorité publique en question, ou en leur nom.
(6) Au plus tard le 31 janvier, le protecteur du citoyen remet pour l'année précédente à l'Assemblée nationale un
rapport des activités qu'il a menées sous le régime de la présente constitution et en fait parvenir le texte au
président de la République.
(7) Chaque fois qu'il est saisi d'une plainte, le protecteur du citoyen informe le plaignant des résultats de sa
plainte.
Article 7
(1) Au regard du droit de la diffamation, la publication de tout renseignement par le protecteur du citoyen ou par
son délégué jouit d'un privilège absolu.
(2) Le protecteur du citoyen et son délégué ne sont pas personnellement tenus des actes ou des omissions qu'ils
ont commis de bonne foi en remplissant ou en pensant remplir les fonctions de la charge.
ANNEXE 7
PARTIE I : CHARGES EXISTANTES
Article 1
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe, sauf exigence contraire du contexte.
"constitution actuelle" La constitution qui figure à l'annexe du Décret de 1979 sur la Constitution de la République
des Seychelles. ( "existing Constitution")
"directeur des élections" Le titulaire de la charge de président de la Commission constitutionnelle la veille de
l'entrée en vigueur de la présente constitution. ("Director of Elections")
"Loi constitutionnelle" La Loi de 1992 sur l'élaboration et la promulgation de la Constitution de la République des
Seychelles. ( "Constitution Act")
"première élection présidentielle" L'élection du premier président de la République des Seychelles tenue sous le
régime de la présente constitution. ("first Presidential election")
"premières élections législatives" La première élection générale des députés tenue sous le régime de la présente
constitution. ("first Assembly election")
"règle de droit existante" Règle de droit qui est en vigueur et fait partie du droit des Seychelles la veille de l'entrée
en vigueur de la présente constitution. ("existing law")