a) le président de la République, parce qu'il y a risque d'atteinte à la sécurité de la République ou aux relations
internationales entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation
internationale ou qu'il y aurait violation du secret du Cabinet ;
b) le procureur général parce qu'une enquête criminelle pourrait être compromise.
Article 5
(1) Dans ses enquêtes, le protecteur du citoyen agit de manière juste et judicieuse, il donne en particulier
l'occasion à l'autorité publique ou à la personne qui aurait pris ou autorisé la mesure reprochée, ou qui est
responsable de l'administration de l'autorité publique visée par l'enquête, de lui présenter leurs observations.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le protecteur du citoyen fixe la procédure à suivre lors d'une enquête.
Article 6
(1) Sous réserve du paragraphe (7), le protecteur du citoyen remet un rapport motivé des conclusions de son
enquête au président de la République ou au ministre, au fonctionnaire, au membre ou au premier dirigeant de
l'autorité publique, selon le cas, qu'il peut assortir de recommandations ou de mesures de redressement, s'il
arrive aux conclusions suivantes :
a) la mesure reprochée :
(i) était illégale,
(ii) était déraisonnable, injuste, oppressive ou discriminatoire,
(iii) procédait d'une erreur de fait ou d'une mauvaise appréciation des faits,
(iv) procédait en partie d'une erreur de droit et de fait,
(v) résultait de l'abus d'une pouvoir discrétionnaire ou de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur des
motifs non pertinents,
(vi) constituait un refus injustifié d'exercer un pouvoir discrétionnaire,
(vii) émanait de l'exercice injustifié ou de l'abus d'une autorité ou d'un pouvoir,
(viii) n'était pas illégale, mais était néanmoins fondée sur une règle de droit déraisonnable, injuste, oppressive ou
discriminatoire,
(ix) était fautive pour d'autres raisons, compte tenu des circonstances,
(x) devrait être annulée, modifiée ou reconsidérée,

b) la mesure prise aurait dû être motivée ;

c) la décision ou la mesure visée par l'enquête a été retardée indûment ;

d) une omission doit être corrigée ;

e) la règle de droit ou les pratiques sur lesquelles était fondée la mesure visée par l'enquête devraient être

reconsidérées ;

f) les pratiques ou le mode d'intervention de l'autorité publique, du président de la République ou du ministre, du

fonctionnaire ou du membre de cette autorité publique sont illégaux, déraisonnables, injustes, excessivement

sévères, oppressifs ou discriminatoires ;


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