a) qu'elle est frivole, vexatoire, insignifiante ou faite de mauvaise foi ;
b) qu'elle a été déposée, sans cause raisonnable, plus de douze mois après les faits reprochés ;
c) dans le cas d'une plainte visée à l'alinéa (1)a), que le plaignant n'a pas un intérêt suffisant sur l'objet de la
plainte ;
d) dans le cas d'une plainte visée à l'alinéa (1)a), que le plaignant dispose ou disposait, en vertu de la présente
constitution ou d'une autre règle de droit, d'un droit d'appel, d'opposition ou de révision au fond et n'a pas épuisé
ce recours, sauf si le protecteur du citoyen croit que, dans les circonstances, il n'est pas ou n'était pas
raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait épuisé ce recours.
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
"autorité publique" Ministère, département, section ou organe du gouvernement, société créée par la loi, société à
responsabilité limitée placée sous le contrôle direct ou indirect du gouvernement, tout autre organisme exerçant
des fonctions gouvernementale ou toute autre entité désignée par une loi. ("public authority")
"enquête" Enquête au sens de la présente annexe. ("investigation")
"meusre" S'entend notamment du défaut d'agir, d'un conseil ou d'une recommandation. ("action")
"organisme" Groupement doté ou non de la personnalité morale. ("body")
Article 2
Le protecteur du citoyen s'abstient de faire enquête dans les cas suivants sur une mesure mentionnée à l'alinéa
1(1)a) :
a) le président de la République ou le ministre compétent atteste que l'objet de la plainte peut avoir des effets sur
les relations ou les opérations entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une
organisation internationale, sur la sécurité de la République ou sur des enquêtes criminelles ;
b) la plainte vise l'exercice d'une fonction judiciaire ou un juge d'appel, un juge ou une personne qui exerce des
fonctions judiciaires ;
c) la mesure a été prise par rapport à des ordres ou à des directives donnés à une force disciplinaire ou à un de
ses membres ;
d) la victime ne réside pas aux Seychelles ou elle n'y était pas présente quand la mesure a été prise à son égard,
ou la mesure ne visait pas des droits ou des obligations ayant pris naissance aux Seychelles.
Article 3
Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le protecteur du citoyen est investi, pour les besoins
d'une enquête, des mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour suprême en matière de sommations, d'interrogatoires,
de production de documents et de visite des lieux.
Article 4
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul n'a le droit de refuser de répondre aux questions
ou de communiquer un document, un renseignement, un dossier ou autre objet demandé ou de les mettre à la
disposition du protecteur du citoyen ou de lui refuser accès à des lieux pertinents en invoquant l'intérêt public, une
règle de droit, un privilège ou une obligation, contractuelle ou non.
(2) Le protecteur du citoyen ne peut obliger une personne à répondre à une question, à lui communiquer un
document, un renseignement, un dossier ou un autre objet, à les mettre à sa disposition ou à lui donner accès à
des lieux, si une attestation certifiant que l'intérêt public le commande est délivrée par l'une ou l'autre des
personnes suivantes :