Moi, , je jure/je déclare solennellement et sincèrement/que je serai fidèle et obéissant à la Constitution des
Seychelles et que je la garderai, la protégerai et la défendraiQUE DIEU ME SOIT EN AIDE !SERMENT
PRESIDENTIELMoi, , je jure/je déclare solennellement et sincèrement/que je remplirai loyalement et diligemment
les devoirs de la charge de président des Seychelles, que je serai fidèle à la République des Seychelles, que
j'obéirai à sa Constitution et à ses lois et que je me consacrerai au service et au bien-être du peuple seychellois
sans crainte ni favoritisme, sans haine ni complaisanceQUE DIEU ME SOIT EN AIDE !.

ANNEXE 6
Article 1
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le protecteur du citoyen peut :
a) faire enquête, dans les cas énoncés au paragraphe (2), sur une mesure prise par une autorité publique ou l'un
de ses membres, le président de la République, un ministre ou un fonctionnaire dans l'exercice de leurs fonctions
administratives ;
b) faire enquête sur une allégation de fraude ou de corruption perpétrée par quiconque dans l'exercice des
fonctions d'une autorité publique ;
c) aider un plaignant dans les poursuites judiciaires qu'il intente pour violation de la Charte ;
d) avec la permission du tribunal, se constituer partie à une instance se rapportant au respect de la Charte;
e) intenter des poursuites sur la constitutionnalité d'une règle de droit ou de l'une de ses dispositions.
(2) Le protecteur du citoyen fait enquête dans les cas suivants sur une mesure visée à l'alinéa (1)a) :
a) il reçoit d'une personne ou d'un organisme une plainte voulant qu'à la suite d'une faute administrative commise
par une autorité publique, leurs droits et libertés que la Charte garantit ont été violés ou qu'ils ont subi une
injustice, ou qu'ils ont fait l'objet de mesures excessivement sévères ou oppressives de la part d'une autorité
publique, du président de la République ou d'un ministre, d'un fonctionnaire ou d'un membre de cette autorité
publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives ;
b) le président de la République, un ministre ou un député lui demande de faire enquête sur la mesure pour l'un
ou l'autre des motifs suivants :
(i) les droits et libertés que la Charte garantit à la personne ou à l'organisme mentionné dans la requête auraient
été violés ou cette personne ou cet organisme aurait subi une injustice à la suite de la commission d'une faute
administrative par une autorité publique ou d'une faute par le président de la République ou par un ministre, un
fonctionnaire ou un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives,
(ii) la personne ou l'organisme mentionné dans la requête aurait fait l'objet de mesures excessivement sévères ou
oppressives de la part de l'autorité publique, du président de la République ou d'un ministre, d'un fonctionnaire ou
d'un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives,
ou parce que les pratiques ou les modes d'intervention d'une autorité publique, du président de la République ou
d'un ministre, d'un fonctionnaire ou d'un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions
administratives semblent avoir produit des injustices ou la prise de mesures injustes, excessivement sévères ou
oppressives,
c) il estime qu'il est nécessaire de faire enquête sur la mesure pour les motifs mentionnés à l'alinéa b).
Il fait aussi enquête sur l'allégation visée à l'alinéa (1)b).
(3) Le protecteur du citoyen s'abstient de faire enquête sur une plainte concernant une mesure mentionnée à
l'alinéa (1)a) ou une allégation mentionnée à l'alinéa (1)b) - ou peut mettre fin à une enquête en cours - s'il lui
apparaît :

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