Article 2
Le parti politique qui a investi un candidat lors d'élections générales peut, en conformité avec la présente annexe,
choisir les députés élus au suffrage proportionnel.
Article 3
(1) La formule qui suit détermine le nombre de députés élus au suffrage proportionnel qu'un parti politique peut
choisir :
A = (B x C)/D
où
A = le nombre de députés élus au suffrage proportionnel qu'un parti peut choisir,
B = le chiffre de référence,
C = le nombre total de suffrages accordés ou réputés avoir été accordés aux candidats choisis par le parti
politique,
D = le nombre total de suffrage valides exprimés ou réputés avoir été exprimés lors de l'élection.
(2) Dans le calcul prévu au paragraphe (1), si A correspond à une fraction ou à un nombre entier et une fraction, il
n'est pas tenu compte d'abord de la fraction, mais elle demeure assimilée à un reste pour l'application du
paragraphe (3).
(3) Si, en appliquant la formule énoncée au paragraphe (1), le nombre total de députés élus au suffrage
proportionnel est inférieur au chiffre de référence, les députés élus au suffrage proportionnel dont le nombre
correspond à la différence sont choisis de la façon suivante :
(i) si des partis politiques n'ont pas pu choisir un député élu au suffrage proportionnel en appliquant la formule
énoncée au paragraphe (1), mais ont reçu au moins huit pour cent de la totalité des suffrages valides exprimés
lors des élections générales, celui d'entre eux qui jouit du reste le plus important a le droit de choisir un député et,
s'il y a lieu, le parti politique qui se classe au deuxième rang choisit le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que
la différence soit comblée,
(ii) si aucun parti politique ne peut bénéficier du sous-alinéa (i) ou si leur nombre est insuffisant pour combler la
différence, les députés dont le nombre est nécessaire pour la combler sont choisis par les partis politiques
habilités à choisir un député en vertu du paragraphe (1) en appliquant la formule suivante :
celui d'entre eux qui jouit du reste le plus important choisit le premier et, s'il y a lieu, le suivant choisit le
deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que la différence soit comblée.
Article 4
Pour l'application de la présente annexe, le commissaire aux élections détermine si un parti politique peut choisir
des députés élus au suffrage proportionnel et, si oui, le nombre de ces députés.
Article 5
Les partis politiques qui peuvent choisir des députés élus au suffrage proportionnel indiquent par écrit au
commissaire aux élections le nom de ces députés dans les sept jours suivant les élections générales et, le plus
tôt possible après avoir reçu tous les noms des députés élus au suffrage proportionnel sous le régime de la
présente annexe, le commissaire en publie la liste dans la Gazette.
ANNEXE 5