La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de l'État et de la religion et les dispositions
des alinéas 1 et 2 de l'article 47 et de l'article 185 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Aucune procédure de révision du présent article n'est recevable.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 176 : Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD), le Gouvernement et les autres organes de la
Transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation officielle des nouvelles autorités.
Art. 177 : En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil
constitutionnel de Transition.
Art. 178 : En attendant la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, la Cour d'Etat demeure compétente
pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.
Les affaires pendantes devant la chambre judiciaire et la chambre administrative et sur lesquelles elles n'ont pas statué,
seront transmises respectivement à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, dès l'installation de ces juridictions.
Art. 179 : En attendant la mise en place de la Haute cour de justice, les affaires pendantes devant la précédente seront
transmises à la Cour d'Etat.
Art. 180 : Le Président de la République élu à l'issue de la période de Transition prêtera serment devant le Conseil
constitutionnel de Transition.
Art. 181 : L'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de
Transition et ses textes modificatifs restent en vigueur jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.
L'ordonnance n° 2010-002 du 11 mars 2010 relative à la neutralité des membres du Gouvernement, des secrétaires
généraux des ministères et de certains cadres de l'administration territoriale pendant la période de Transition reste en vigueur
jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.
L'ordonnance n° 2010-003 en date du 11 mars 2010 relative à l'inéligibilité des personnels des forces de défense et de
sécurité et des membres du Gouvernement de Transition reste en vigueur jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.
Art. 182 : La législation actuellement en vigueur reste applicable, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente
Constitution, sauf abrogation expresse.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 183 : La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le
Président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, Chef de l'Etat dans les huit (8) jours suivant la
proclamation des résultats définitifs du référendum par le Conseil constitutionnel de Transition, sous réserve des dispositions
transitoires ci-dessus.
Art. 184 : Les lois organiques et les autres lois d'application prévues par la présente Constitution devront être adoptées
obligatoirement dans les deux (2) premières années de la première législature.
Art. 185 : Une amnistie est accordée aux auteurs, coauteurs et complices du coup d'Etat du dix-huit (18) février 2010.
Une loi sera votée, à cet effet, lors de la première (1ère) session de l'Assemblée nationale.

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