La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et
leurs ressources.
Art. 165 : L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité
nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter - régional.
Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Art. 166 : Les tribunaux de grande instance, en formation spéciale, statuent sur l'éligibilité des candidats, contrôlent la
régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats.
Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont introduits devant le Conseil
d'État qui statue en dernier ressort.
Art. 167 : L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l'autorité coutumière. A ce titre, elle participe
à l'administration du territoire de la République dans les conditions déterminées par la loi.
La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est protégée contre tout abus
de pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi.
TITRE X : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 168 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Art. 169 : Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui
modifient les lois internes de l'Etat et ceux qui portent engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'à la suite
d'une loi autorisant leur ratification.
Art. 170 : Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le
Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 171 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
TITRE XI : DE LA COOPÉRATION ET DE L'ASSOCIATION AVEC LES ETATS
Art. 172 : La République du Niger peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté
emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec d'autres Etats sur la base de droits
et avantages réciproques.
Elle accepte de créer avec ces Etats, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de
libre coopération.
Ces organismes peuvent avoir pour objet, notamment :
l'harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ;
l'établissement d'unions visant à l'intégration économique par la promotion de la production et des échanges ;
la création de fonds de solidarité ;
l'harmonisation de plans de développement ;
l'harmonisation de la politique étrangère ;
la coopération en matière judiciaire ;
la coopération en matière de défense ;
la coopération en matière de sécurité ;
la coopération en matière de santé ;
la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ;
la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ;
la mise en valeur des ressources naturelles ;
la préservation de l'environnement ;
la coopération en matière de gestion des ressources hydrauliques.
TITRE XII : DE LA REVISION
Art. 173 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux
membres de l'Assemblée nationale.
Art. 174 : Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois
quarts (3/4) des membres composant l'Assemblée nationale.
Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant
l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum sauf abandon
dudit projet ou proposition.
Art. 175 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.