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Article 8: En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire. Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social. Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire. En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir contient la déclaration prévue à l’article 5 ci-dessus. Article 9: Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration prévue à l’article 10 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention. En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention. Article 10: Les deux exemplaires de la description visée à l’article 3 ci-dessus, dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata, sont écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, de format A4, à l’exclusion du papier à en-tête. Article 11: Le texte de la description n’est écrit ou imprimé que sur le recto de la feuille, une marge de 3 à 4 centimètres est réservée sur le côté gauche de celle-ci, ainsi qu’un espace minimum d’environ 3 à 4 centimètres en haut de la première page et de 8 centimètres au moins en bas de la dernière. Un espace équivalent à un interligne et demi est laissé entre les lignes. Celles-ci sont numérotées en chiffres arabes de 5 à 5 au début de la ligne; le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque page. Article 12: Les divers feuillets de la description sont numérotés du premier au dernier en haut au milieu, en chiffres arabes. Article 13: L’en-tête de la description, indique les noms, prénoms ou la dénomination du ou des demandeurs et reprend le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Le titre est suivi, le cas échéant, de l’indication du nom de l’inventeur, sous la même forme que dans la demande. Article 14: Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. La description ne se réfère qu’aux figures des dessins sans mentionner les planches. Dans la description, les lettres ou chiffres de référence sont indiqués et les figures des dessins écrites dans leur ordre normal. Les chiffres utilisés sont les chiffres arabes. Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci sont désignés par leur numéro définitif et le pays d’origine. Si lesdits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d’origine. Article 15: Dans la description, il est utilisé les unités et symboles suivants: * Indications de poids et mesures: système métrique; * Indications de température: degrés centigrades; * La densité des corps est donnée à l’exclusion du poids spécifique; * Unités électriques : prescriptions admises dans le régime international * formules chimiques : symboles des éléments des poids atomiques et des formules moléculaires généralement en usage.

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