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Décret exécutif N° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention: Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI); Vu le décret exécutif n °03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie Décrète TITRE 1 Article 1: Le présent décret a pour objet de fixer modalités de mise en oeuvre des articles 10, 17 à 20, 23, 29, 32 et 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention. TITRE 2 DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION Article 2: En application de l’article 20 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, la demande de brevet d’invention est déposée directement auprès du service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. Article 3: La demande de brevet d’invention comprend les pièces suivantes: — une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent, — la description de l’invention, la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l’intelligence de la description et un abrégé descriptif dont le contenu ne dépasse pas 250 mots. Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale. Le service compétent peut exiger une traduction de ces documents dans une autre langue, la quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication, le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire et établi conformément à l’article 8 ci-après, — le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n’est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée, — une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention, établie conformément à l’article 9 ci-dessous.

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