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Article 4: La requête en délivrance comprend les indications suivantes: a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. L’indication d’une adresse militaire ou d’une poste restante n’est pas admise. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues ci-dessus sont fournies pour chacune d’elles b) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article S ci-dessous c) le titre de l’invention, c’est à dire la désignation sommaire et précise de celle-ci, à l’exclusion de toute appellation de fantaisie de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de commerce ou de se confondre avec une marque d) le cas échéant, le nom du ou des inventeurs, e) s’il y a lieu, les indications relatives à la revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs ou d’une exposition, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, f) les indications prévues à l’article 28 (alinéa 2) ci-dessous pour les demandes résultant de la division d’une demande initiale, g) un état des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés. La requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signature est accompagnée de l’indication de la qualité du signataire. Dans le cas où le dépôt est effectué aux noms de plusieurs personnes, la demande est signée par au moins l’un des déposants. Article 5: En application de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et en cas de dépôt comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, déclaration en est faite dans la demande. Dans ce cas une copie certifiée conforme de la demande originale, délivrée par l’administration en charge des brevets du pays d’origine, est fournie, au plus tard trois (3) mois après le dépôt de la demande. Il en est de même lorsque la priorité revendiquée est basée sur une exposition antérieure. Dans ce cas, une attestation de l’organisateur de l’exposition indiquant, outre le nom de l’inventeur, la date à laquelle l’objet a été exposé et celle de la clôture de l’exposition ainsi que les caractéristiques essentielles de l’objet exposé, est fournie. Article 6: La demande de certificat d’addition prévue à l’article 15 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte, outre les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt et, le cas échéant, le numéro du brevet principal. Article 7: Le demandeur d’un certificat d’addition non encore délivré, qui veut transformer sa demande en demande de brevet, remet, au service compétent, une déclaration écrite à cet effet et la pièce justificative du versement de la taxe exigible. La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l’invention.

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