Art. 83 – Toute entreprise de presse doit être enregistrée auprès des
Autorités, lequel enregistrement doit comporter les renseignements suivants :
1. si elle n'est pas dotée de la personnalité morale : les noms, prénoms et
adresse de la personne physique propriétaire ainsi que son capital.
2. si elle est dotée de la personnalité morale : sa dénomination ou sa raison
sociale, son siège social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms et
adresses de son représentant légal.
3. dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du directeur de publication
et ainsi que du directeur de la rédaction et du rédacteur en chef pour les
entreprises de communication de masse offrant des services d'informations, le
directeur gérant pour les agences publicitaires ou les sociétés d’exploitation
cinématographique ou les sociétés d’édition.
4. les services de communication qu'elle assure.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d’une amende de
100.000 à 500.000 Ariary prononcée contre les dirigeants de l'entreprise.
Art. 84 - Le prête-nom au profit d’une entreprise privée de communication est
interdit.
Art. 85 - Toute entreprise de presse écrite, audiovisuelle, sur la toile hébergée
à Madagascar doit avoir un directeur de publication. Le directeur de publication qu’il
soit ou non salarié de l’entreprise de presse doit être le propriétaire ou l’actionnaire
majoritaire ou le représentant légal.
En cas d’élection du directeur de la publication à un mandat public électif ou de
nomination à une autre fonction non cumulative, son remplacement sera fait dans un
délai maximum de trois (03) mois à compter de la date de proclamation officielle des
résultats de l’élection ou de sa nomination.
Le directeur de publication doit résider à Madagascar, avoir la majorité civile, jouir
des droits civils et civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
Art. 86 - En cas de recrutement de personnel étranger, son nombre ne doit pas
dépasser le tiers de l’effectif total du personnel de l’entreprise.
Les étrangers doivent justifier des expériences professionnelles requises et
obtenir l'autorisation du ministre chargé de l’emploi après visa de l’inspection du
travail et être en possession de visa de séjour.
CHAPITRE II
Du dépôt légal
Art. 87 - L’obligation du dépôt légal s’impose à toute entreprise de
communication médiatisée.
Les références de dépôt légal doivent figurer sur les exemplaires des
documents et supports publiés, reproduits, imprimés et édités, sous peine
d’interdiction de publication, de saisie des documents et des produits et/ou d’une
amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.

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