En cas de silence ou de refus du directeur de publication ou du Rédacteur en
Chef ou d’acceptation non suivie d’exécution par ces derniers, le demandeur peut
saisir les autorités judiciaires compétentes statuant en référé. Le juge peut assortir sa
décision d’astreintes de 200.000 Ariary par jour de retard.
Est assimilé au refus d'insertion le fait de retirer la réponse ou de rectifier une
édition spéciale publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions desservies
par l'entreprise incriminée.
Le Président du Tribunal, statuant en la forme des référés, se prononce dans
les dix (10) jours de sa saisine.
Pendant la période électorale, le président du Tribunal peut être saisi sous la
forme de la procédure de référé à bref délai.
En cas d’appel, il sera statué par la juridiction du premier président de la Cour
d’Appel dans les dix (10) jours de sa saisine.
Art. 72 - L'action en insertion forcée se prescrit par trois (03) mois à compter
de la publication ou de la diffusion de la prestation contestée.
Toutefois, toute personne mise en cause dans une communication écrite ou
audiovisuelle dans le cadre d’une poursuite pénale ayant abouti à une décision de
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement peut également exercer l'action en insertion
forcée, dans les trois (03) mois où la décision est devenue définitive.
En cas de demande d'exercer le droit de réponse ou de rectification, le délai
de conservation des documents incriminés, par l’entreprise de communication
médiatisée, est de trois (03) mois après l’intervention de la décision définitive, pour la
sauvegarde des preuves.
Art. 73 - La réponse ou la rectification est publiée ou diffusée dans les mêmes
formes et conditions de publication ou de diffusion de la prestation contestée.
La réponse et les rectifications sont publiées ou diffusées gratuitement.
Le droit de réponse ou de rectification n’emporte pas renonciation à l’exercice
d’une action en indemnisation devant le Tribunal civil.
CHAPITRE V
Des organisations professionnelles
de la communication médiatisée
Art. 74 -L’exercice du droit syndical et associatif pour le respect des intérêts
communs est reconnu aux professionnels de la communication, dans le respect des
droits et libertés garantis par la Constitution.
Les journalistes et les patrons de presse sans distinction d’aucune sorte, ont
le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leurs choix,
ainsi que de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux
statuts de ces dernières, ou de ne pas s’y affilier.
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