dispositions du Code pénal. Une copie de la plainte de la victime peut être
communiquée à l’Ordre des Journalistes de Madagascar.
Sauf en cas de condamnation judiciaire et dans l’exercice de leur métier, est
interdite la confiscation des matériels de travail du journaliste ou d’un organe de
presse.
L’altération et la destruction des données y contenues sous toutes les formes,
sont également interdites.
Art. 69 - Le journaliste et les professionnels de la communication bénéficient des
conditions de travail garanties par une convention collective ainsi que l’exercice du
droit syndical conformément à la législation du travail.
CHAPITRE IV
Des droits de réponses et de rectifications
Art. 70 - Lorsque la prestation d'une communication médiatisée porte
directement atteinte à l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement et
dénature les propos et les actes d'une personne physique ou morale ou d'un
dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa fonction, ces personnes
peuvent exercer leur droit de réponse et de rectification dans les conditions fixées
par le présent Code.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une association ou à un parti
déterminé, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par les
associations pour la défense des droits de l'homme ou par l'association à laquelle
cette personne ou ce groupe de personnes appartient, sous réserve des conditions
prescrites par les textes législatifs et réglementaires régissant les associations.
Toutefois, lorsque les faits concernent des personnes considérées
individuellement, l'action de l'association n'est recevable qu’en vertu d’un mandat de
l’intéressé.
La personne ou l'association adresse au directeur de publication de la station
audiovisuelle ou de l’organe de presse concerné une demande écrite avec accusé
de réception contenant le droit de réponse dans les quinze (15) jours suivant la
publication ou la diffusion de la prestation contestée. Copie de la demande sera
adressée à l'Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.
En cas d’abus d’exercice du droit de réponse dont l’appréciation relève du
juge compétent, la station audiovisuelle ou l’organe de presse concerné peut
demander réparation devant la juridiction civile.
Art. 71 - Dans les trois (03) jours suivant la réception de la demande, le
directeur de publication ou de la station ou à défaut le rédacteur en chef de la station
audiovisuelle ou de l’organe de presse est tenu de faire connaître au demandeur par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, les motifs
du refus de publication ou de diffusion.

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