1. Par dérogation aux dispositions du Code de travail, de rompre son contrat sans
respecter le préavis dans les cas suivants :
a. cession du journal ou de l'entreprise de presse ou de télévision;
b. cessation de parution du journal ou du périodique, cession d'émission de
l'entreprise de radio ou de télévision ;
c. changement dans l'orientation ou de la ligne éditoriale du journal,
périodique, entreprise de communication, si ce changement crée pour le
journaliste ou pour le professionnel de la communication une situation de
nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa conscience ou
d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus aux paragraphes b. et c. du présent article, à
l’indemnité de rupture prévue à l'article 59.
Toutefois, si le journaliste se dévie de la ligne éditoriale dans l’exercice de son
métier, il ne peut pas se prévaloir de la clause de conscience.
En cas de contestation ou de difficultés, le Conseil de l’Ordre des Journalistes
s’érige en commission arbitrale pour statuer sur la rupture.
Art. 63 - L’Ordre des journalistes est ampliataire de toute attestation de
recrutement, de toute décision de licenciement et de toute lettre de démission du
journaliste professionnel.
Art. 64 - Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficient pas de la législation
concernant leur contrat de travail. Ils sont entièrement et essentiellement
indépendants de l'organe de presse ou d'information concernant les modalités de
travail.
Art. 65 - Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle bénéficie des
avantages prévus par les conventions et traités internationaux dûment ratifiés par
Madagascar ainsi que ceux prévus par les lois et règlements nationaux en vigueur.
Art. 66 - Les professionnels de la Communication Médiatisée jouissent des droits
et privilèges leur permettant d'exercer convenablement leur profession. Les droits et
privilèges découlant de la reconnaissance explicite d'une ou des conventions
internationales ratifiées par Madagascar, d'une législation ou d'une réglementation
nationale sont de droit applicables conformément aux conventions internationales et
à la législation nationale en vigueur.
Art. 67 - Le journaliste a le droit de s’abstenir d’effectuer tout acte professionnel
et en particulier d'exprimer son opinion qui soit contraire aux règles d’éthique et de
déontologie;
Il n’encourt aucune sanction du fait de son refus.
Art. 68 - Toute agression commise par toute personne physique ou morale, par
les autorités publiques, par les forces de l’ordre à l’endroit des journalistes ou une
équipe de reportage ou d’une station radio et de télédiffusion portant atteinte à leur
matériel de travail, est passible de poursuites et de sanctions conformément aux

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