- la radiation, nonobstant l’application des autres sanctions prévues par le
présent Code.
Le Conseil de l'Ordre est habilité à intervenir dans tout procès mettant en
cause la presse.
CHAPITRE III
Des droits et avantages du journaliste professionnel
Art. 60 - Dans l’exercice de ses fonctions :
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Tout journaliste revendique la protection de ses sources d’information ;
Tout journaliste revendique le libre accès à toutes les sources d’information et
le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être révélé au
journaliste que par exception et en vertu des motifs clairement exprimés ;
Tout journaliste refuse toute subordination qui serait contraire à la ligne
générale de l’organe d’information avec lequel il collabore, de même que toute
subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
En vertu de la clause de conscience, le journaliste ne peut être contraint
d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion qui serait
contraire à sa conviction, son honneur, sa réputation ou ses intérêt moraux ;
L’équipe rédactionnelle est obligatoirement informée de toute décision
définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction :
embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste ;
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit
non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un
contrat personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi
qu’à une rémunération correspondant au rang social qui est le sien et
suffisante pour garantir son indépendance économique ;
Art. 61 - Les journalistes et les professionnels de la communication médiatisée
non soumis au statut général des fonctionnaires ou au statut des agents nonencadrés de l’Etat sont obligatoirement liés à leur employeur par un contrat de travail
régi par les dispositions du Code du travail.
Toutefois, si une entreprise de presse ou de media recourt temporairement au
service d’un journaliste professionnel, ce dernier est lié à l’entreprise par un contrat
de prestation de service.
En cas de licenciement sans motif légitime, sans cause réelle et sérieuse, une
indemnité de rupture est due au journaliste, dont le montant ne peut être inférieur à
la somme représentant un mois par année de service, des derniers appointements,
le maximum étant fixé à quinze (15) mois.
En cas de faute lourde, laissée à l’appréciation de la juridiction sociale, le
licenciement ne donne droit à aucune indemnité.
Art. 62 - Eu égard à la situation particulière du journaliste et pour préserver sa
liberté d'opinion et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience lui
permettra :
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