Art. 38 - Si le prévenu entend prouver la véracité des faits diffamatoires, il doit
dans un délai fixé par le juge, produire à l’audience :
- les pièces justificatives de sa défense ;
- et/ou les noms des témoins qu’il se réserve de citer.
Art. 39 - Si le plaignant entend apporter la preuve contraire aux faits
diffamatoires allégués, il produit au premier appel de l’affaire toute pièce qu’il juge
utile à l’appui de sa plainte et/ ou les noms des témoins qu’il se réserve de citer à
comparaître.
Art. 40 - Le Tribunal correctionnel statue dans un délai maximum de trois mois
en matière de diffamation et d’injure commises par voie de communication
médiatisée.
Dans le cas prévu à l'article 37, le Tribunal rend son jugement avant le jour du
scrutin.
Art. 41 - Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont
susceptibles d’appel dans les formes et délai prévus par le Code de procédure
pénale.
Les arrêts rendus par les Cours d’appel en la matière sont susceptibles de
pourvoi en cassation dans les forme et délai prévus par la Loi organique 2004-036
du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à
la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.
Art. 42 - La poursuite des crimes commis par les agents de communication,
d’information et de publication a lieu conformément aux règles du droit commun.
CHAPITRE VIII
Des peines complémentaires, de la récidive et des prescriptions

Art. 43 - En cas de condamnation ou en cas de récidive dans la commission
des infractions de presse prévues aux articles précédents, le juge peut ordonner la
confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis et tout support
ayant servi à la commission de l’infraction au profit de l’Etat ou d’un organisme
public.
Art. 44 - En cas de récidive, la fermeture définitive de l’entreprise et/ou la
radiation du journaliste peut être prononcée par le Ministre chargé de la
communication.
L’entreprise faisant l’objet de fermeture définitive ne peut en aucun cas
fonctionner sous une autre dénomination sociale.
Art. 45 La suspension provisoire d’un ou des programmes, en partie ou en
totalité d’une rubrique de publication peut être prononcée pour une durée n’excédant
pas trois (03) mois.

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