Cette mesure de suspension est sans effet sur les contrats de travail en cours
ainsi que sur les autres obligations contractuelles et légales qui incombent à
l’employeur.
Art. 46 - L'action publique en matière de diffamation et d’injure par voie de
communication médiatisée se prescrit par six (06) mois. La prescription court du jour
où la diffamation ou l’injure a été commise ou du jour du dernier acte de procédure
s’il en a été pris.
Les autres infractions qualifiées de crime ou délit sont soumises aux
prescriptions de droit commun.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION GENERALE EN MATIERE
DE COMMUNICATION MEDIATISEE
CHAPITRE PREMIER
Du rôle de l’Etat en matière de communication médiatisée

Art. 47 - La communication médiatisée vise à :
a) promouvoir et garantir l’exercice de la liberté de presse et de la
Communication médiatisée ainsi que les libertés d’expression, et d’opinion
dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des
citoyens et de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;
b) raffermir et consolider par le service de la communication médiatisée, l’unité
de la nation, la culture du civisme, du patriotisme, de la démocratie et de la
bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la sauvegarde du patrimoine
national, naturel et culturel ;
c) promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique en favorisant
la libre circulation de l’information ;
d) veiller à l’expression pluraliste de l’information ;
e) encourager le développement de l’industrie de la communication, de la culture
et le rayonnement culturel de la Nation dans son espace géographique et
dans le monde ;
f) développer les infrastructures d’information et de communication ;
g) doter le secteur de la communication médiatisée d’un cadre de
développement répondant aux normes technologiques, politiques et juridiques
évolutives ;
h) contribuer au développement de la communication cinématographique, en
collaboration avec le ministre chargé de l’art et de la culture ;
i) promouvoir les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ;
j) promouvoir le respect des droits humains et l’égalité de genre.
Art. 48 - Le Ministère chargé de la Communication élabore la politique sectorielle
de l'Etat en matière d'information et de communication ainsi que la planification des
réseaux publics d'information et de communication.

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