Art. 29 - Quiconque, par un moyen de communication écrite ou audiovisuelle
ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, aura organisé ou tenté
d'organiser le refus collectif de l'impôt est puni d’une amende de 1.000.000 à
3.000.000 Ariary.
Art. 30 - La publication, la diffusion ou la production par quelque moyen que
ce soit de fausses nouvelles, de pièces ou faits trafiqués, altérés, falsifiés ou
mensongèrement attribués à des tiers et laquelle aura induit le public en erreur,
troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, est punie d’une
amende de 3.000.000 à 6.000.000 Ariary.
Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la
diffusion ou la reproduction faite est de nature à ébranler la discipline ou le moral des
armées ou à entraver la paix civile.
Est punie de la même peine toute entrave par quelque moyen que ce soit, au
déroulement des fêtes nationales ou toute incitation, par tout support audiovisuel, à
s'abstenir d’y participer, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la
diffusion ou la reproduction est de nature à ébranler la confiance du public en la
solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou
des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses
publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics, ou à les
détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou
provocations aient été ou non suivies de résultats.
Art. 31 - L’outrage aux bonnes mœurs commis par les moyens de
communication médiatisée est puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 Ariary.
Est punie de la même peine l’outrage aux bonnes mœurs à travers toute exposition
de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes par tout support
audiovisuel.
CHAPITRE VI
De la responsabilité des médias
Art. 32 - Sont retenus comme auteurs principaux de délits de presse et
encourent les peines prévues par ce présent Code suivant l’ordre ci-après :
- le Directeur de Publication, à défaut ;
- le rédacteur en chef, à défaut ;
- l'auteur de l'article.
Art. 33 - Peuvent être tenus comme complices des délits de presse toutes
personnes auxquelles les articles 59 et 60 du Code Pénal se réfèrent.
Art. 34 - Les propriétaires de radio, télévision, journaux, périodiques, agences
de presse, salle de cinéma et de salle de vidéo sont solidairement et civilement
responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre
les personnes désignées aux articles 32 et 33 conformément aux dispositions des
articles 220 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 portant Théorie Générale des
Obligations.
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