La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne, un
citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un
assesseur à l’occasion de leurs fonctions ou un témoin à raison de sa déposition est
punie d’une peine d’amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Art. 24 - Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne
renferment l'imputation d'aucun fait et proférés contre une personne, constitue une
injure.
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes
désignées à l’article 21 du présent Code est passible d’une peine d’amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
L'injure commise dans les conditions prévues à l'alinéa premier incitant à la
discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance à une
Nation, de leur race ou de leur religion est passible d’une amende de 5.000.000 à
10.000.000 Ariary.
Art. 25 - Les dispositions des articles 21, 22 et 24 sont applicables aux
diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteurs de
ces diffamations ou injures avaient l’intention de porter atteinte personnellement à
l’honneur ou à la considération des héritiers.
CHAPITRE V
De la provocation aux crimes et aux délits
Art. 26 – L’utilisation des moyens de la communication médiatisée pour inciter
à la haine entre les genres, les religions ou la population, à la violence, au meurtre, à
l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’homme, à la xénophobie, à la discrimination, pour
faire l’apologie des crimes, des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, ou
pour porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité du territoire national ou mettre
en péril l’unité nationale, est passible des peines prévues par le Code Pénal.
Art. 27 - Est complice d’une action qualifiée de crime ou délit celui qui par
tout moyen de communication médiatisée, soit par des discours, cris, menaces,
imprimés , dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, annonces, affiches et
publications électroniques ont provoqué la commission des dites infractions, que la
provocation ait été ou non suivie d’effet.
L’auteur de telles infractions est passible des peines prévues par le Code
pénal à l’encontre de l’auteur principal.
Art. 28 - Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 24
adressée à des militaires, des armées de terre, de mer ou de l’air ou à des agents de
toute autre force publique constituée dans le but de les détourner des devoirs
auxquels ils sont astreints de par leur rôle et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs
chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements qui
les régissent, est punie d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Ariary.

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