informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique et/ou constituent
une menace pour la santé publique.
Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie
privée d’autrui:
1. La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la
publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées,
des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ;
2. La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les
paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas
à l’évidence qu’il s’agit d’un montage.
Toute atteinte à la vie privée commise par l'un des moyens ci-dessus
énumérés est punie d'une amende de 1.000.000 à 6.000.000 Ariary.
CHAPITRE III
De l’atteinte au droit à l’image
Art. 21 - Toute personne dispose d’un droit à l’image. Pour l’information du
public, le consentement du sujet n’est pas requis.
Toutefois, le fait prévu à l’alinéa précédent constitue une atteinte au droit à
l’image, infraction passible d’une amende de 1.000.000 à 6.000.000 Ariary, si le
plaignant justifie d’un préjudice.
Est interdite et punie de la même peine que dessus l’utilisation à des fins
publicitaires de l’image d’une personne, sans son consentement.
Art. 22 - Toute image prise, publiée ou diffusée dans le cadre de toute
manifestation publique dont notamment les cérémonies officielles, les réunions
sportives, les spectacles de toutes sortes ne constitue pas une atteinte au droit à
l’image.
CHAPITRE IV
Des délits contre les personnes
Art. 23 - Toute allégation ou imputation publique d'un fait incorrect qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne, à la présomption
d’innocence dont elle bénéficie avant toute condamnation définitive, ou d’un corps
auquel le fait est imputé constitue une diffamation à condition qu’il en résulte un
préjudice personnel et direct à la personne ou au corps visé.
Est punissable la publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si
elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont
l'identification est rendue possible par les termes des discours, appels, menaces,
écrits, imprimés, affiches, dessins, annonces ou publications électroniques.
La diffamation commise par l'un des moyens ci-dessus énoncés, envers un
Etat, les institutions de l’Etat et les corps constitués, les Cours, les tribunaux, les
forces armées est punie d’une peine d’amende de 1.000.000 à 6.000.000 Ariary.
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