TITRE III
DES INFRACTIONS PAR VOIE DE COMMUNICATION MEDIATISEE
CHAPITRE I
Des publications interdites et des publications
nécessitant une autorisation préalable
Art. 15 L’interdiction d’emploi de tout appareil photographique,
d’enregistrement sonore en cours de procès demeure régie par l’article 358 du Code
de procédure pénale.
Toutefois, lorsque la décision est rendue, la prise de photo et de son en
dehors de la salle d’audience est libre.
Art. 16 - Le journaliste ne peut détenir ou faire usage d’appareils
photographiques, cinématographiques ou enregistreurs audiovisuels dans les
cantonnements ou locaux militaires, les sites d’importance vitale en matière de
défense, sans consentement préalable du Commandement.
Sont également interdits la prise de photo et le tournage de film à l’intérieur
des musées sauf autorisation expresse des autorités compétentes.
Toute violation de cette disposition est passible d’une peine d’amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Art. 17 - Est interdite toute publication sous toutes les formes médiatiques ou
autres de l’identité des mineurs de moins de 18 ans sauf consentement par écrit des
parents ou de toute personne ou institution assurant leur garde ou ayant autorité sur
l’enfant.
La violation de cette disposition est passible d’une peine d’amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Art. 18 L’importation, la distribution, l’exportation, la production, la
publication, l’exposition et la vente des matières pornographiques impliquant des
enfants sont punies des peines prévues par l’article 346 du Code pénal.
Art. 19 - Est interdite la publication non autorisée des débats en huis clos, des
rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la
République pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale dont
l’appréciation relève des juridictions.
La violation de cette disposition est passible de la peine prévue par l’article 17.
CHAPITRE II
De l’atteinte à la vie privée
Art. 20 - Le journaliste s’abstient de porter toute atteinte à la vie privée des
personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle
politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des
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