- Données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique,
produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination,
l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ;
- Données sensibles : toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses,
philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, à la génétique, aux mesures d’ordre
social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ;
- Droits de passage : droits permettant de mettre en place des infrastructures et équipements nécessaire à
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ou à la fourniture d’un service de communications
électroniques sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés privées et/ou publiques ;
- Effacer : action de détruire des objets corporels qui en deviennent méconnaissables ;
- Emissions électromagnétiques : émissions pouvant provenir d'un ordinateur en fonctionnement. Elles ne sont pas
considérées comme des données informatiques au sens des définitions ci-dessus. Cependant, des données peuvent
être reconstituées à partir de telles émissions ;
- Entraver : actions de porter atteinte au bon fonctionnement du système informatique ou de tout autre équipement
électronique. Elle résulte de l'introduction, du transfert, de l'endommagement, de l'effacement, de l'altération ou de
la suppression de données informatiques. En relation avec un système informatique, l'entrave peut consister, sans
s'y limiter, à :
▪

couper l'alimentation électrique d'un système informatique ;
▪ provoquer des interférences électromagnétiques dans un système informatique ;
▪ corrompre un système informatique par quelque moyen que ce soit ;
▪ introduire, transmettre, endommager, effacer, détériorer, altérer ou supprimer des données informatiques ;

- Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de
terminaison d’un réseau en vue de la transmission, de la réception, du traitement ou de la visualisation
d'informations ; ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de radiodiffusion et télévision
diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des
services de communications électroniques ;
- Escroquerie : le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie,
soit par l’emploi de manœuvres, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service
ou à consentir un acte opérant obligation à décharge ;
- Etablissement principal :
▪ en ce qui concerne le responsable du traitement établi dans plusieurs pays, le lieu de son administration
centrale, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données à caractère personnel
soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement et que ce dernier établissement a le pouvoir
de faire appliquer ces décisions, auquel cas l’établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme
l’établissement principal ;
▪ en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs pays, le lieu de son administration centrale ou, si ce
sous-traitant ne dispose pas d’une administration centrale, l’établissement du sous-traitant où se déroule l’essentiel
des activités de traitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement du sous-traitant, dans la mesure
où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent code ;

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