3- vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze (15) ans de réclusion criminelle ;
4- quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix (10) ans d'emprisonnement ;
5- dix (10) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept (07) ans d'emprisonnement ;
6- sept (07) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq (05) ans d'emprisonnement ;
7- le double lorsque l'infraction est punie de trois (03) ans d'emprisonnement au plus.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables à l’auteur ou au complice de l’infraction qui, à la demande
des autorités compétentes, leur a remis la version intelligible des messages chiffrés, ainsi que les conventions
secrètes nécessaires au déchiffrement.
Article 632 : Refus de production de convention secrète
Est puni de trois (03) ans d'emprisonnement et d’un million (1 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs
CFA d'amende, le fait pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de
cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de
remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités
délivrées en application du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention permet d'éviter la commission d'un
crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq (05) ans d'emprisonnement et de cinq millions
(5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA d'amende.
Article 633 : Peines complémentaires
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1- la confiscation, suivant les modalités prévues par le code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation des moyens de cryptologie au profit des forces armées pour
les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale ;
2- l'interdiction, suivant les modalités prévues par le code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;
3- la fermeture, dans les conditions prévues par le code pénal, pour une durée de cinq (5) ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
4- l'exclusion, dans les conditions prévues par le code pénal et pour une durée de cinq (05) ans au plus, des marchés
publics.
Article 634 : Recherche et constatation des infractions
Toute infraction visée dans les dispositions du présent chapitre est recherchée et constatée par procès-verbal soit par
les officiers de police judiciaire et le cas échéant par le juge d’instruction conformément au code de procédure
pénale, soit par des agents de l’administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes.

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