Le moyen de cryptologie concerné peut être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non
respectées auront été satisfaites.
Article 626 : Violation de l’obligation de communication des caractéristiques techniques
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs
CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’aura pas
satisfait à l’obligation de communication à la commission cryptologie d’une description des caractéristiques
techniques du moyen de cryptologie dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre et de ses
textes d’application.
Article 627 : Violation de l’obligation de déclaration ou d’obtention d’agrément
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende d'un million (1000 000) à cinq
millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit ou importe un
moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans
satisfaire à l’obligation de déclaration préalable auprès de la commission cryptologie, sans préjudice de l’application
du code des douanes.
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit des prestations
de cryptologie sans avoir obtenu préalablement l’agrément de la commission cryptologie.
Article 628 : Violation de l’obligation d’autorisation
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura exporté un moyen
de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d’intégrité sans avoir
obtenu préalablement l’autorisation de la commission cryptologie, sans préjudice de l’application du code des
douanes.
Article 629 : Violation d’une interdiction administrative
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis à la disposition
d’autrui par la vente ou la location un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative
d’utilisation et de mise en circulation, sans préjudice de l’application du code des douanes.
Article 630 : Obstacle à une enquête
Est puni d'un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle au
déroulement des enquêtes prévues au sens des articles 634 et 635 du présent code ou refusé de fournir des
informations ou documents y afférents, sans préjudice de l’application du code des douanes.
Article 631 : Circonstances aggravantes
Lorsqu’un moyen de cryptologie a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter
la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue, prévu par le code pénal, est
relevé ainsi qu'il suit :
1- réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente (30) ans de réclusion criminelle ;
2- trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt (20) ans de réclusion criminelle ;

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