Le ministre en charge des communications électroniques dans ses attributions peut également, par arrêté, nommer
des agents assermentés par la commission cryptologie qui seront habilités à rechercher et constater par procèsverbal, les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d’application.
Article 635 : Code de procédure pénale
Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 78 quater rédigé comme suit :
« Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire délégué par le procureur de la République, peut ordonner
aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de
la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter, notamment par le biais d’un moyen de
cryptologie, des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des
informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont
stockées, traitées ou transmises par un tel système ou le cas échéant la convention secrète de déchiffrement, dans
une forme intelligible.
Le juge d'instruction peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système
informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données
pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces
personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder
le secret. Toute violation du secret est punie conformément aux dispositions relatives au secret professionnel du
code pénal.
L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à
un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système. »
SECTION VI
DES MESURES DE CONTROLE ET SANCTIONS
Article 636 : Procédure d’avertissement
Lorsqu'une infraction au présent chapitre ou à l'un de ses textes d’application est constatée, les services compétents,
ou les agents habilités adressent au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin au
comportement constitutif d'infraction.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la constatation
des faits, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie, sous quelque support que
ce soit, du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1- les faits imputés et là où les dispositions du présent Chapitre ou l'un des textes d’application, qui ont été enfreintes
;
2- le délai dans lequel il doit y être mis fin ;
3- qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, les agents habilités peuvent aviser le procureur de la République
ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu au présent chapitre.
Article 637 : Recherche et constatation des actes interdits
Sans préjudice des compétences et attributions des officiers de police judiciaire, les agents habilités recherchent et
constatent les infractions visées au présent chapitre.