Article 624 : Présomption et exonération de responsabilité
Le prestataire de services de cryptologie est entièrement responsable du préjudice causé aux personnes :
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leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la
disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions ;
qui se sont fiées raisonnablement au service de cryptologie fourni.
Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.
Le prestataire de services de cryptologie peut toutefois dégager ou limiter sa responsabilité s'il parvient à démontrer
l'absence de négligence ou de faute intentionnelle.
Les prestataires de services de cryptologie sont exonérés de toute responsabilité à l’égard des personnes qui font un
usage non autorisé de leurs services, pour autant que les conditions d’utilisation précisent clairement les usages
autorisés et non autorisés et soient aisément accessibles aux utilisateurs.
Les prestataires de services de cryptologie doivent obligatoirement contracter une police d'assurance couvrant les
risques liés à l'exercice de leurs activités.
SECTION V
DES SANCTIONS
Article 625 : Types de sanctions
Lorsqu’un prestataire de services de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il
est assujetti en application du présent Chapitre, la commission cryptologie peut, après audition de l’intéressé et après
qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations, prononcer :
1- l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie concerné. Le moyen de cryptologie
concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites,
dans les conditions prévues dans les dispositions du présent Chapitre ;
2- le retrait provisoire de l’autorisation accordée, pour une durée comprise entre un (01) et douze (12) mois ;
3- le retrait définitif de l’autorisation accordée ;
4- des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les
avantages ou les profits tirés de ces manquements. Ces montants ne peuvent être supérieurs à ceux prévus à l’article
626, alinéa 2.
L'interdiction de mise en circulation prévue à l’alinéa 1er point 1 est applicable sur l'ensemble du territoire national.
Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder au retrait :
- auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;
- des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été
acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.