Le prestataire ou la personne procédant à la fourniture ou à l'importation d’un moyen de cryptologie tient à la
disposition de la commission cryptologie une description des caractéristiques techniques des moyens de cryptologie
utilisés.
Un décret pris en Conseil des ministres définit les conditions et délais dans lesquels la déclaration doit être réalisée,
conformément à l’alinéa 1er du présent article.
Il fixe notamment :
1- les conditions dans lesquelles sont réalisées ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels la
commission cryptologie peut demander communication des caractéristiques des moyens de cryptologie, ainsi que
la nature de ces
caractéristiques ;
2- les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au
regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert ou leur
exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus à l’alinéa 1er, soit
dispensés de toute formalité préalable.
Article 621 : Autorisation préalable
L'exportation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle
d'intégrité est soumise à l’autorisation de la commission cryptologie, sous réserve des dispenses de déclaration
déterminée par décret.
Le prestataire ou la personne procédant à l’exportation d’un moyen de cryptologie tient à la disposition de la
commission cryptologie une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation
ainsi que les délais dans lesquels la commission cryptologie statue sur ces demandes. Il fixe notamment :
1- les conditions dans lesquelles sont formulées les demandes d’autorisation ainsi que les délais dans lesquels la
commission cryptologie statue sur ces demandes ;
2- les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au
regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert ou leur
exportation peuvent être soit soumis au régime de l’autorisation préalable.
SECTION IV
DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE

Article 622 : Agrément préalable à la fourniture de services de cryptologie
Les prestataires de services de cryptologie doivent être agréés par la commission cryptologie.
Les conditions de délivrance de l’agrément aux prestataires de services de cryptologie ainsi que leurs obligations
sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 623 : Exceptions
La commission cryptologie peut prévoir des exceptions à cette obligation d’agrément préalable pour les prestations
cryptologie dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts
de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute
formalité préalable.

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