Art.29.- Les opérateurs et les prestataires de services peuvent, en outre, réaliser un traitement
des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications
électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et
pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur ou le prestataire de services.
Les opérateurs ou prestataires de service peuvent également conserver certaines données en
vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.
Art.30.- Sans préjudice des dispositions des articles 26 et suivants et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, le consentement de l’abonné est requis pour toute éventuelle
utilisation, conservation des données permettant de localiser son équipement terminal.
Sa rétractation ou sa suspension est possible dès que l’abonné en fait connaître, par tout moyen,
l���opérateur ou le prestataire de services.
Art.31.- Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 26 et
suivants portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs et les prestataires de services, sur les caractéristiques techniques des communications
assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun
cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous
quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
Les opérateurs et les prestataires de services prennent toutes mesures pour empêcher une
utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de
la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Art.32.- Le fait, pour les opérateurs ou les prestataires de services chargés de l'exploitation de
réseaux et de services de télécommunications ou de communications électroniques de ne pas procéder
aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives au trafic, dans les cas où
ces opérations sont prescrites par la présente loi est puni d'une amende de 1.000.000 d’Ariary à
150.000.000 millions d’Ariary.
Si le fait a été commis, frauduleusement avec l’intention de nuire, par un de leurs agents, il sera
puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et, d’une amende de 100.000 Ariary à
10.000.000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.33.- Le fait, pour les opérateurs et les prestataires de services chargés de l'exploitation des
réseaux et des services de télécommunications ou de communications électroniques de ne pas
conserver les données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la présente
loi, est puni d'une amende de 1.000.000 d’Ariary à 150.000.000 millions d’Ariary.
Si le fait a été commis, frauduleusement, par un de leurs agents, il sera puni d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et, d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary, ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art.34.- Les opérateurs exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou
fournissant des services de télécommunications au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs
techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs
services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été
déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués à compter de la réception par l'opérateur concerné
de la déclaration officielle de vol, transmise par l’abonné.
Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le
Procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier
alinéa.
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