- Les missions d’intérêt général, notamment dans les domaines de Défense,
de Sécurité, de recherche et d’enseignement, conformément au cahier des
charges.
Article 36 – Les opérateurs de télécommunication peuvent se voir confier des
services obligatoires dans les conditions et modalités prévues à l’article 35 ci-dessus.
Section 2 : Des définitions et des conditions du service universel
Article 37 – Le service universel fournit à toute personne physique ou morale qui en
fait la demande, des services de télécommunications de base. Ce service universel
assure l’acheminement des appels d’urgence, la fourniture d’un annuaire universel et
d’un service de renseignements et la desserte du territoire national en cabines
téléphoniques installées sur le domaine public routier.
Article 38 – Le service universel est fourni dans les conditions tarifaires du cahier des
charges en tenant compte des difficultés spécifiques de toute nature pour certaines
catégories de population d’accéder aux services de base.
Article 39 – Toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement aux services de
base auprès d’un opérateur chargé du service universel, dans les conditions
techniques, financières et de desserte géographique, prévues par le cahier des
charges.
Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation
du téléphone demandé par son locataire ou occupant de bonne foi.
Article 40 – Le service universel peut-être fourni par tout opérateur de services de
base, de services téléphoniques localisés ou de services radioélectriques prévus aux
articles 12 à 18 ci-dessus, qui en fait la demande et dispose, seul ou avec un autre
opérateur en charge du service universel, de la capacité technique et financière
d’assurer sa fourniture sur l’ensemble du territoire national.