résultent constituent des deniers publics recouvrés par l’Agence de Régulation des
Télécommunications et reversés au Trésor Public.
Article 33 – Les sanctions de suspension, de retrait ou de réduction de la durée de la
licence, de la délégation de service public ou de l’autorisation, prévues à l’article 31
ci-dessus, sont prononcées par décision du Ministre chargé des Télécommunications,
après avis de l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Cette décision motivée et notifiée à l’intéressé est susceptible de recours ou de
demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Les mêmes voies de
recours sont applicables aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Agence, en
application des dispositions de l’article 32 ci-dessus.

Article 34 – Le nombre, de délégations, de licences ou d’autorisations, peut-être
limité pour des raisons techniques, notamment la disponibilité des fréquences, la
garantie de l’équilibre du marché compte tenu du nombre d’utilisateurs potentiels.

CHAPITRE III

DU SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS
Section 1 : De la composition du service public des télécommunications

Article 35 – Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des
principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité.

Il comprend :

- Le service universel, défini et financé dans les conditions prévues aux
articles 37 à 47 ci-dessous ;

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