Dans le dernier cas, l’Agence de Régulation des Télécommunications veille à la
coordination des opérateurs en charge du service universel.
Article 41 – Le cahier des charges de l’opérateur chargé de fournir le service
universel est établi après avis conforme de l’Agence de Régulation des
Télécommunications. Ce cahier précise, outre les services obligatoires et les missions
d’intérêt général visées aux articles 35 et 36 ci-dessus et les points mentionnés à
l’article 23 ci-dessus, les conditions générales :
- De fourniture de ce service, notamment les obligations tarifaires nécessaires
pour permettre et faciliter, sans discrimination, l’accès au service public
universel de toutes les catégories sociales quel que soit leur lieu de
localisation géographique ;
- De contrôle, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, des tarifs
et de la qualité du service public universel.
Section 3 : Du financement du service universel
Article 42 – Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués
sur la base d’une comptabilité analytique tenue par les opérateurs. Cette comptabilité
doit être auditée, aux frais des opérateurs, par un organisme indépendant désigné sur
une liste établie par l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Le financement des obligations dues au titre du service universel est assuré par les
exploitants de réseaux ouvert au public et part les fournisseurs de services de
télécommunications conformément aux articles 12 à 18 et 43 de la présente loi.
Article 43 – Il est crée un fonds spécial du service universel des télécommunications
dont la gestion financière et comptable est assurée par l’Agence de Régulation et de
Télécommunications, selon des modalités fixées par décret.