Article 29 – Les délégations, licences et autorisations délivrées en application de la
présente loi sont personnelles. Elles ne sont pas cessibles.
Ces délégations, licences et autorisations et le cas échéant le cahier des charges y
relatif sont publiés au journal officiel.
Article 30 – Les décisions de refus d’attribution d’une licence ou d’une autorisation
sont motivées et communiquées aux requérants
par le Ministre chargé des
Télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des
Télécommunications.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
Article 31 – Lorsque le délégataire ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation
ne respecte pas les obligations, l’Agence de Régulation des Télécommunications est
tenue de lui délivrer une mise en demeure.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le délégataire ou le titulaire d’une
licence ou d’une autorisation concernée encourt l’une des sanctions suivantes :
- Une pénalité pécuniaire, dont le montant qui ne peut excéder dix pour cent
du chiffre d’affaires, est fixée en fonction de la gravité et des avantages tirés
du manquement ;
- Une suspension de la licence ou de l’autorisation pour un mois au plus ;
- Une réduction de la durée de la licence ou de l’autorisation pour un an au
plus ;
- Un retrait de la licence ou de l’autorisation.
Article 32 – Les sanctions pécuniaires prévues à l’article 31 ci-dessus sont
prononcées par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Les fonds qui en