au respect de prescriptions contenues dans le cahier des charges portant sur
tout ou partie des points visés à l’article 25 ci-dessous. Cette licence est
délivrée après attribution des fréquences ou des bandes de fréquences par
l’autorité administrative compétente.

Article 18 – Les fournisseurs de services de téléphonie utilisant des fréquences
hertziennes peuvent être soumis par leur cahier des charges à tout ou partie des
obligations au titre du service universel.

Dans le cas contraire, ils sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial
du service universel.

Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des
charges, au prorata du chiffre d’affaires.

Article 19 – La fourniture des services de télécommunications de transmission et de
traitement de données, y compris les services à valeur ajoutée, est libre, sous réserve
du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la Défense
Nationale et à la Sécurité Publique.
Article 20 – La fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou
de

prestations

de

cryptologie

associés

à

la

fourniture

de

services

de

télécommunications sont soumises à :

- Une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des
Télécommunications, lorsque ce moyen ou cette prestation vise uniquement
à authentifier une communication ou à garantir l’intégrité du message
transmis ;

- Une autorisation préalable dans tous les autres cas.

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