Article 21 –Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé des Télécommunications fixe les modalités de déclaration et d’autorisation
visées à l’article 20 ci-dessus.
CHAPITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES DES
TELECOMMUNICATIONS
Article 22 – Les régimes juridiques auxquels les réseaux et les services de
télécommunications peuvent être soumis sont :
- Les délégations de service public, pour des réseaux ouverts aux publics
établis en vue de la fourniture des services de télécommunications de base ;
- Les licences, pour des réseaux et des services de télécommunications
radioélectriques et du service téléphonique localisé ;
- Les autorisations ou déclarations préalables, pour certains réseaux privés et
de la fourniture des moyens de cryptologie.
Article 23 – La délégation de service public prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus est
subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges,
portant notamment sur :
- La nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
- Les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des
messages transmis ;