Article 15 – Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales
et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des
licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de
droit gabonais autre que celle chargée du service universel.

Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique
limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation
des Télécommunications.
Article 16 – Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis
par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel,
notamment celles relatives à la péréquation.

Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services
téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial
du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous.
Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des
charges, au prorata du chiffre d’affaires.

Article 17 – La fourniture de services de télécommunications utilisant des fréquences
hertziennes est soumise à un régime de licences attribuées par le ministre chargé des
télécommunications dans les conditions de l’article 25 ci-dessous.

Toutefois :
- Lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un nouveau
réseau radioélectrique ou la modification d’une autorisation d’établissement
de réseau déjà accordée, la licence prévue à l’article 9 ci-dessus est
suffisante ;

- Si la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui
utilise des fréquences attribuées à une entreprise de radiodiffusion sonore ou
de télévision visée à l’article 4 alinéa 2 ci-dessus, la licence est subordonnée

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