arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des
Télécommunications.
L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions
techniques d’exploitations de ces installations.
Section 2 : Des Services de Télécommunications
Article 12 – Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout
exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de
délégation en application de l’article 6 ci-dessus.
Article 13 – Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être
soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du
service universel.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de
base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service
universel, créé à l’article 43 ci-dessous.
Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des
charges au prorata du chiffre d’affaires.
Article 14 – Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation
de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à
titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice
de l’application de l’article 15 ci-dessous.
En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique
mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour
une durée au moins égale à la période d’exclusivité.