Cette action d'intérêt général consiste à promouvoir, produire et utiliser les
technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs de la vie
économique, sociale, scientifique et culturelle. Elle constitue une mission prioritaire de
service public.
Tous les acteurs de la société de l'information doivent prendre les mesures
appropriées, notamment préventives utiles pour promouvoir la paix et pour empêcher
les utilisations abusives des technologies de l’information et de la communication, par
exemple la collecte de données à l’insu des personnes concernées ou le détournement
de la finalité de données personnelles qui ont été légalement collectées, les actes
délictueux dictés par le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie ainsi que
l'intolérance, la haine, la violence et le terrorisme qui en résultent, de même que toutes
les formes de maltraitance des enfants, en particulier la pédophilie et la pornographie
infantile ainsi que la traite et l'exploitation d'êtres humains.
Article 10 :
L’Etat fixe comme mission première à l’Education de faire partager à tous les
apprenants les valeurs positives de la société de l’information. Il se fixe comme objectif
de garantir que tous les enseignants, élèves et étudiants du secteur public comme du
secteur privé aient accès aux technologies de l'information et de la communication
dans un délai de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
L’utilisation des divers fonds relatifs à la solidarité numérique est orientée vers la
réalisation de cet objectif dans le respect du principe de solidarité et de l'égalité des
chances.
L’État et les collectivités locales mettent en place progressivement des stratégies et
prennent les mesures tendant à la résorption de la fracture numérique entre les régions,
les communes et les communautés rurales.
L’État et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des
connaissances, innovations et pratiques de l’ensemble des acteurs de la société de
l’information fondées sur leur mode de vie et qui contribuent à la promotion des
technologies de l'information et de la communication.
Article 11 :
Les entreprises du secteur privé ont le devoir solidaire de contribuer au
développement de l’industrie et des services des technologies de l'information et de la
communication et au développement des infrastructures, dans les domaines
techniques et économiques, selon les modalités définies par la loi et les règlements.
Article 12 :
Les organisations de la société civile ont le devoir solidaire de contribuer au
développement de la société de l’information et de s’impliquer dans les questions liées
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