notamment, de favoriser la formation et l’équipement des étudiants et élèves en
matière de technologies de l'information et de la communication.
L’Etat et ses démembrements peuvent conclure avec des entreprises privées
spécialisées des accords de coopération en vue notamment de favoriser la formation et
l’équipement de leur personnel en matière de technologies de l'information et de la
communication.
5. Principe de coopération : L'édification d'une société de l’information à dimension
humaine est une entreprise commune qui requiert une coopération et un partenariat
entre toutes les parties prenantes au triple plan national, régional et international.
En liaison avec les organismes d’intégration et dans le respect des engagements
internationaux, l’Etat, les établissements publics, les collectivités locales, les entreprises
du secteur privé et les organisations de la société civile oeuvrent en synergie pour le
développement de l’éducation et de la recherche, la mobilisation des ressources, la
formation du personnel, la promotion des investissements et des affaires, la
sécurisation des personnes et des ressources, la protection des droits et des libertés et la
modernisation de l’Etat dans tous les secteurs de la société de l’information.
En liaison avec les organismes d’intégration et dans le respect des engagements
internationaux, l’Etat développe et met en œuvre une politique de coopération
judiciaire et sécuritaire orienté vers la sécurité des personnes et des ressources de la
société de l’information et la lutte contre la cybercriminalité.
L'Etat établit, en liaison avec les ministères, les établissements publics, les collectivités
locales, les entreprises, les personnes privées et les organismes professionnels
concernés, un programme ambitieux de recherche et développement orienté vers
l’innovation technologique au service du développement humain durable dans la
société de l’information.
L’Etat et les usagers s’engagent à faciliter toute action de la société civile en matière de
promotion des technologies de l'information et de la communication visant à renforcer
les capacités des populations vulnérables et des localités difficiles d’accès dans un
esprit d’ouverture et de solidarité.
CHAPITRE II - DROITS, ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS
Article 9 :
L'Etat et ses démembrements, les organisations de la société civile, les entreprises et les
personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les
limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est le développement
harmonieux de la société de l’information conformément aux orientations de la
présente loi.
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