Du tournage de films
Article 7 : (al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant
promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film
professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une
autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et
ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation
et de la réglementation en vigueur.
La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur
délégué, l'adresse de la société de production et la langue originale du film.
En outre,
- pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou
du synopsis du film ;
- pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée
d'une note précisant le thème du film ;
- Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film.
Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de
deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours
ouvrables pour les films de long métrage.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs
strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les
fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.
Du visa d'exploitation
Article 8 : Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire
national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa
délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur décision d'une
commission dite " commission de visionnage des films cinématographiques " qui siège audit
centre.
Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou
son représentant, comprend en outre, un représentant du ministère de la communication, un
représentant du ministère de la culture et deux représentants des organisations
professionnelles dont l'un représentant les distributeurs des films et l'autre les exploitants des
salles de spectacles cinématographiques.
Ladite commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.