Article 201 : Quiconque a enfreint les règles de l’inviolabilité des
correspondances et du secret professionnel telles que définies aux articles 187, 188
et 189 est puni des peines prévues au code pénal.
Article 202 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois
et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, d’une manière
frauduleuse, a pris activement part à la conception, à l’organisation et à la mise en
œuvre des pratiques anticoncurrentielles.
Article 203 : Le fait d’insérer, dans un envoi postal, des matières ou des objets
prohibés est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs.
Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux premier et second tirets de
l’article 204.
Article 204 : Les personnes physiques coupables de l’une des infractions
définies aux articles 187 à 195 de la présente loi encourent les peines
complémentaires suivantes :
- l’interdiction, pour une durée d’un (01) an au plus, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise ;
- la confiscation de tout objet qui a servi ou qui est destiné à commettre
l’infraction ou qui en est le produit ;
- la fermeture, pour une durée d’un (01) an au plus, des entreprises ou de
l’une ou de plusieurs succursales desdites entreprises où les faits ont été commis.
La juridiction compétente peut également interdire, pendant une durée
n’excédant pas deux (02) ans, l’octroi d’une autorisation au contrevenant.
Article 205 : En cas de récidive, les peines prévues aux articles 200 à 204 sont
portées au double.
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