Article 189 : La violation du secret de correspondances se manifeste par :
- l’ouverture d’une correspondance même sans en avoir pris connaissance ;
- la prise de connaissance du contenu d’une correspondance, même sans en
avoir violé le conditionnement ;
- la suppression volontaire d’une correspondance ;
- la remise volontaire d’une correspondance à une personne autre que le
destinataire.
Article 190 : Sous peine des sanctions prévues à l’article 200, il est interdit à
toute personne physique ou morale, d’exercer une activité postale en violation des
dispositions des articles 162 et 163.
Article 191 : La contrefaçon en matière postale est réprimée conformément
aux dispositions du code pénal.
Article 192 : Sous peine des sanctions prévues à l’article 196, il est interdit à
toute personne physique ou morale non autorisée :
- d’installer et/ou d’exploiter un service postal ouvert au public ;
- de faire installer et/ou de faire exploiter un service postal ouvert au public ;
- de fournir ou de faire fournir un service postal ouvert au public.
Article 193 : Sous peine des sanctions prévues à l’article 196, il est interdit à
toute personne physique ou morale contre laquelle une décision de suspension ou
de retrait de l’autorisation est prononcée de :
- maintenir un service postal ouvert au public ;
- fournir ou de faire fournir un service postal ouvert au public.
Article 194 : Sous peine des sanctions prévues aux articles 203 et 205, il est
interdit à tout usager d’insérer, dans les envois confiés à la Poste, des matières et/ou
des objets interdits.
La liste de ces matières et/ou de ces objets est fixée par arrêté du ministre
chargé de la Poste.
Article 195 : Sous peine des sanctions prévues à l’article 198, il est interdit à
tout individu ou tout groupe d’individus d’interrompre ou de perturber, de quelque
manière que ce soit, le fonctionnement normal des services postaux.
Article 196 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois
et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à dix millions (10 000 000)
de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :

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